Enquête sur le milieu français du tatouage : El Mata examine les pratiques professionnelles et la réglementation à la loupe.Tatoueur tatoué examinant un crabe à la loupe devant un ordinateur, des dossiers de contrôle, des textes réglementaires et une casserole sur le feu.

Milieu français du tatouage : réseaux d’influence, omerta, délits et dérives — quand certains semblent au-dessus des lois et que ceux qui dérangent sont invisibilisés et/ou attaqués en toute impunité

Milieu français du tatouage : réseaux d'influence, omerta, délits et dérives — quand certains semblent au-dessus des lois et que ceux qui dérangent sont invisibilisés et/ou attaqués en toute impunité

Enquête sur le milieu français du tatouage : El Mata examine les pratiques professionnelles et la réglementation à la loupe.Tatoueur tatoué examinant un crabe à la loupe devant un ordinateur, des dossiers de contrôle, des textes réglementaires et une casserole sur le feu.

 Préambule

Le milieu français du tatouage aime mettre en avant son image artistique, sa liberté de création, son indépendance et sa passion. Pourtant, derrière cette vitrine se dessine une réalité beaucoup moins flatteuse, faite de rapports de pouvoir, de réseaux professionnels, de rivalités, de pratiques économiques contestables et, parfois, de comportements particulièrement graves.

Depuis de nombreuses années, je consacre une partie de mon travail à dénoncer les dérives du secteur et à défendre une vision exigeante de notre profession : celle d’un tatouage responsable, techniquement maîtrisé, respectueux de la réglementation et de la santé publique.

Mon parcours, mes recherches sur l’hygiène et la salubrité, mes travaux sur le conditionnement des encres, notamment matérialisés par le brevet FR2841772, ainsi que mes différentes publications sur ces sujets constituent une partie de cette histoire.
>Hygiène du tatouage en France : l’engagement précurseur d’EL MATA

J’ai notamment consacré plusieurs articles à l’évolution des exigences sanitaires, aux pratiques professionnelles, aux matériaux utilisés dans le tatouage et aux responsabilités des acteurs du secteur. Ces publications ne sont pas isolées : elles s’inscrivent dans une démarche engagée depuis des années, dont je souhaite aujourd’hui remettre en perspective les différentes étapes.

Mais une question demeure : pourquoi certains travaux, certaines alertes et certaines contributions semblent-ils si difficiles à faire reconnaître dans ce milieu ?

Un secteur en crise, au-delà de la seule question artistique

Les difficultés du tatouage français ne se limitent plus à la concurrence, à la multiplication des personnes s’improvisant professionnelles ou à l’absence de reconnaissance du métier. Elles concernent également les conditions d’exercice, les relations entre professionnels, la transparence économique, le respect du droit du travail et les exigences sanitaires.
Ces différents épisodes permettent de mieux comprendre certains mécanismes qui ont marqué le milieu français du tatouage, notamment les relations entre représentation professionnelle, influence et application des règles sanitaires.
>SNAT : lettre ouverte sur la dérive du métier

Les débats publics autour de la profession ont progressivement révélé des dysfonctionnements qui ne peuvent plus être ignorés.

Le mouvement Balance ton tatoueur (BTT) a notamment contribué à briser le silence autour de témoignages de violences sexistes et sexuelles dans certains salons. Son existence a mis en lumière des rapports de domination, des comportements dénoncés depuis parfois longtemps et les difficultés rencontrées par celles et ceux qui prennent la parole.

Ces révélations posent une question essentielle : comment un secteur qui revendique autant de liberté artistique et d’indépendance peut-il encore laisser subsister de telles situations sans véritable remise en question collective ?

À cela s’ajoutent d’autres problématiques : salariat déguisé, travail dissimulé, rémunérations opaques, obligations sociales et fiscales, concurrence déloyale et respect parfois insuffisant des règles professionnelles. Des affaires judiciaires récentes montrent que certaines de ces dérives ne relèvent pas de simples controverses corporatistes.

Des réseaux professionnels à la question de l’invisibilisation

C’est dans ce contexte que je souhaite revenir sur plusieurs acteurs du tatouage français, leurs relations professionnelles et certaines interventions qui ont jalonné mon propre parcours.

Les liens que j’ai pu identifier, notamment à travers les réseaux sociaux, constituent un point de départ à cette enquête. Ils ne suffisent pas, à eux seuls, à démontrer une coordination ou une responsabilité individuelle. C’est pourquoi je m’attacherai à confronter ces rapprochements aux publications, aux documents, aux témoignages et aux événements que j’ai pu conserver.

Parmi les sujets examinés figureront notamment les relations entre certains acteurs du secteur, le rôle d’organisations professionnelles, les prises de position concernant l’hygiène et la réglementation, ainsi que les controverses autour de mes propres travaux.

Je ne prétends pas détenir toutes les réponses. En revanche, je dispose d’archives, de correspondances, de publications et de documents qui permettent de retracer une partie de cette histoire.
>Film alimentaire : hygiène et risques du PVC

« Cette enquête propose un regard documenté sur le milieu français du tatouage et sur plusieurs décennies de son évolution professionnelle. »

Le milieu français du tatouage : réseaux professionnels, influences et réglementation

Pourquoi cet article aujourd’hui ?

Parce qu’il existe une différence entre être oublié et être invisibilisé.

Parce qu’il existe une différence entre un désaccord professionnel et une volonté de faire obstacle à un parcours et à la professionnalisation.

Et parce qu’aucune organisation, aucun réseau professionnel, aucune notoriété ou ancienneté dans le métier ne devrait placer quiconque au-dessus des règles communes.

Cet article n’a pas vocation à condamner collectivement une profession, ni à substituer des accusations personnelles à une enquête sérieuse. Il entend examiner des faits, confronter des versions, remettre des événements en perspective et donner une visibilité à des éléments qui, selon mon expérience, ont trop longtemps été laissés dans l’ombre.

Car derrière les réseaux, les réputations et les discours officiels, il y a aussi une histoire du tatouage français qui mérite d'être racontée dans son intégralité.

Mon inscription à la formation Certibiocide auprès de CorpsTech : une annulation sans explication

Le 28 mai 2025, l’organisme Corps Tech m’adressait un courriel confirmant la validation de mon inscription à la formation « CERTIBIOCIDE DÉSINFECTANTS », après réception de mon financement CPF.

Dans un premier temps, j’ai effectué une inscription auprès de Corps Tech à la formation « CERTIBIOCIDE DÉSINFECTANTS ». Celle-ci a été acceptée par l’organisme, qui m’a confirmé par courriel, le 28 mai 2025, la validation de mon financement CPF et de mon inscription pour la session du 25 septembre 2025.

À la suite de cette confirmation, j’ai souhaité entrer directement en contact avec Olivier Laize. Nos échanges se sont déroulés dans la messagerie privée de TikTok. Je m’y suis présenté professionnellement, lui ai exposé mon parcours dans le domaine du tatouage et ai abordé avec lui différentes questions relatives à l’hygiène et à la salubrité, notamment l’utilisation du film alimentaire dans les pratiques de tatouage.

C’est après cet échange que j’ai constaté l’annulation de mon inscription à la formation. J’ai ensuite découvert que j’avais été bloqué par Olivier Laize sur TikTok. Mes tentatives ultérieures pour obtenir des explications auprès de Corps Tech sont également restées sans réponse. À ce jour, aucun motif ne m’a été communiqué concernant cette annulation.

Je me suis donc orienté vers un autre organisme, DIGIVODA, auprès duquel j’ai finalement pu engager une nouvelle inscription en janvier 2026.

Je rapporte ici des faits concernant mon propre parcours de formation. À ce jour, aucune explication ne m’a été fournie par Corps Tech sur les raisons de cette annulation.

Olivier LAIZE- Corpstech

TRIBAL ACT, CORPSTECH et Olivier Laizé : enquête sur un parcours, des structures juridiques et des responsabilités revendiquées

Introduction – Remonter aux origines pour comprendre le parcours

L’histoire de certains acteurs du tatouage et du piercing français ne peut pas être comprise uniquement à travers leurs prises de parole publiques ou leur présentation professionnelle. Il est nécessaire de revenir sur leurs parcours, les structures qu’ils ont créées ou dirigées, les statuts juridiques successifs de ces structures et les responsabilités qu’ils revendiquent.

Le parcours d’Olivier Laizé constitue un cas intéressant à examiner. Son nom est historiquement associé à Tribal Act, enseigne parisienne connue dans le milieu du tatouage et du piercing. Il apparaît ensuite dans le domaine de la formation en hygiène et salubrité, notamment à travers Corpstech et Corpstech Formation.

Cette enquête s’appuie sur des registres publics, des documents professionnels, des textes réglementaires et des déclarations publiées par les structures concernées. Elle cherche à établir une chronologie aussi précise que possible, en distinguant systématiquement les faits administrativement vérifiables, les déclarations des intéressés et les questions qui restent ouvertes.


1. 1997 : la création de l’association TRIBAL ACT ET DANS LA PEAU

Les données officielles de l’Annuaire des Entreprises identifient une association dénommée TRIBAL ACT ET DANS LA PEAU, immatriculée sous le numéro SIREN 411 891 815.

Cette association a été créée le 11 avril 1997. Son siège social était situé au 161, rue Amelot, dans le 11e arrondissement de Paris. Sa forme juridique est celle d’une association déclarée, relevant de la loi du 1er juillet 1901. Son activité était enregistrée sous le code 94.99Z, correspondant aux autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire.

La référence officielle permet de vérifier son existence, sa forme juridique, son adresse et la date de fermeture de son établissement.
Source : Annuaire des Entreprises – TRIBAL ACT ET DANS LA PEAU, SIREN 411 891 815.

Olivier Laizé et Emma : les personnes associées aux origines de Tribal Act

Dans un texte consacré aux pratiques corporelles et au piercing, le chercheur Philippe Liotard présente Olivier Laizé comme cofondateur de Tribal Act avec Emma.

Une seconde référence vient compléter cette information. Le Guide de bonnes pratiques du piercing publié par l’Assistance publique–Hôpitaux de Paris en mars 2001 mentionne explicitement :

« THIERY Emma – TRIBAL ACT – 161 rue Amelot – 75011 PARIS »

Cette mention établit qu’en 2001, Emma Thiery était référencée dans un document professionnel consacré au piercing sous l’enseigne Tribal Act, à l’adresse de la rue Amelot.

Ces éléments permettent de documenter l’association historique des noms d’Olivier Laizé et d’Emma à Tribal Act. Ils ne permettent toutefois pas, à eux seuls, de déterminer la répartition exacte de leurs responsabilités statutaires au sein de l’association. Pour cela, il faudrait disposer des statuts originels et des éventuels procès-verbaux de nomination.

Sources :

2. Le choix du statut associatif : une question juridique et fiscale

Le choix initial d’une association de loi 1901 constitue un élément important de cette histoire.

Au cours de mes échanges avec Emma Thiery, celle-ci m’aurait expliqué que Tribal Act avait initialement été constitué sous forme associative. Elle aurait également présenté ce choix comme une manière de contourner l’impôt sur les sociétés, en employant elle-même des termes particulièrement explicites.

Je rapporte ici un échange personnel. Je ne dispose cependant pas d’un enregistrement ou d’un document indépendant permettant de confirmer ces propos, ni d’un document fiscal établissant l’existence d’une fraude ou d’un redressement.

Il est donc indispensable de distinguer ce témoignage de la situation juridique effectivement démontrée.

L’article 1er de la loi du 1er juillet 1901 définit l’association comme une convention par laquelle plusieurs personnes mettent en commun leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que le partage de bénéfices.

Cela ne signifie pas qu’une association ne peut jamais exercer d’activité économique. En revanche, sa forme associative ne lui confère pas automatiquement une exonération d’impôts commerciaux.

Le régime fiscal dépend notamment du caractère désintéressé de sa gestion, de ses conditions d’exercice et de la manière dont elle intervient sur le marché. Une association qui exerce une activité concurrentielle dans des conditions similaires à celles d’une entreprise commerciale peut être soumise aux impôts commerciaux.

La question pertinente est donc de savoir comment Tribal Act fonctionnait réellement, quelle était la nature de ses activités et quel régime fiscal lui était appliqué.

À ce stade, aucun élément ne permet de conclure à une fraude fiscale. Mais le témoignage rapporté et le choix du statut associatif justifient de s’interroger sur les conditions réelles de fonctionnement de la structure.

Références :

3. Décembre 2006 : la fermeture de l’établissement associatif

La fiche administrative de TRIBAL ACT ET DANS LA PEAU fait apparaître une date importante : le 3 décembre 2006.

Il s’agit de la date de fermeture de son unique établissement enregistré sous le SIRET 411 891 815 00010, au 161, rue Amelot.

Cette information établit la fermeture de l’établissement dans le référentiel administratif consulté. Elle ne permet cependant pas de conclure automatiquement à la dissolution de l’association.

Il faut en effet distinguer trois opérations juridiquement différentes :

  • la fermeture d’un établissement ;

  • la dissolution d’une association ;

  • la liquidation de son patrimoine et le règlement de ses éventuelles dettes.

La dissolution d’une association suppose une décision prise conformément à ses statuts ou, dans certains cas, une décision judiciaire ou administrative. La liquidation correspond ensuite aux opérations destinées à régler le patrimoine et les engagements de la structure.

À ce stade, je n’ai pas retrouvé de document primaire permettant d’établir la date d’une éventuelle assemblée générale de dissolution, l’identité d’un liquidateur ou la destination du patrimoine associatif.

Il serait donc incorrect d’affirmer que l’association a été liquidée sur la seule base de la fermeture enregistrée en décembre 2006.

Cette question reste ouverte et mérite d’être vérifiée auprès des archives du Journal officiel des associations et fondations d’entreprise (JOAFE), des statuts et des éventuelles déclarations de dissolution.

Référence : Loi du 1er juillet 1901 – Légifrance.

4. Mars 2008 : l’enseigne Tribal Act sous une nouvelle structure commerciale

Un nouvel élément apparaît dans les registres publics le 12 mars 2008.

Une société dénommée ACT I, immatriculée sous le numéro SIREN 503 163 842, est créée à cette date. Sa forme juridique est celle d’une société par actions simplifiée (SAS).

Son siège social est établi à la même adresse que l’ancienne association : 161, rue Amelot, Paris 11e. Son établissement est enregistré sous l’enseigne commerciale TRIBAL ACT.

La fiche officielle de l’Annuaire des Entreprises confirme ces éléments.

Source : Annuaire des Entreprises – ACT I, SIREN 503 163 842.

La chronologie est donc la suivante :

  • 1997 : création de l’association TRIBAL ACT ET DANS LA PEAU ;

  • décembre 2006 : fermeture de son établissement ;

  • mars 2008 : création de la société commerciale ACT I, à la même adresse, sous l’enseigne Tribal Act.

Les deux structures sont juridiquement distinctes : elles possèdent des numéros SIREN différents et relèvent de formes juridiques différentes.

La continuité géographique et commerciale est manifeste, mais elle ne suffit pas à démontrer une transformation juridique de l’association en société, ni une transmission de ses actifs ou de son activité.

Pour établir les conditions exactes de ce passage, il faudrait disposer des actes de cession éventuels, des statuts, des documents comptables et des éventuelles conventions conclues entre les deux structures.

Il s’agit d’un point central de l’enquête : comprendre comment une enseigne historiquement associée à une structure associative a poursuivi son activité sous une société commerciale distincte.


5. Le parcours universitaire revendiqué à Nancy : la Faculté de médecine

Le parcours professionnel présenté par Olivier Laizé comporte également une référence à Nancy et à la Faculté de médecine, dans le domaine de l’hygiène hospitalière.

Cette référence est importante, car elle touche directement à la qualification qui peut être exigée d’un formateur intervenant dans le cadre de la formation réglementaire des professionnels du tatouage et du piercing.

Dans les éléments que nous avons examinés, cette formation est associée à l’année 2021. Il convient toutefois de ne pas confondre la mention d’un parcours universitaire, l’inscription à une formation, sa validation et la délivrance effective d’un diplôme.

À ce stade, je ne dispose pas d’une attestation universitaire permettant de confirmer indépendamment l’intitulé exact du diplôme, la promotion concernée ou sa délivrance à Olivier Laizé.

La question mérite donc d’être vérifiée auprès de l’Université de Lorraine et de sa Faculté de médecine.

Il ne s’agit pas de contester l’existence de cette formation ni de préjuger de sa validité, mais de déterminer précisément quelle qualification est revendiquée et quel document permet de l’établir.

Cette distinction prend tout son sens au regard de la réglementation actuelle relative aux formateurs en hygiène et salubrité.


6. 2012 : création de CORPSTECH FORMATION

Le parcours d’Olivier Laizé se poursuit avec la création d’une nouvelle structure : CORPSTECH FORMATION, immatriculée sous le numéro SIREN 751 711 011.

Cette société est créée le 25 mai 2012 sous la forme d’une société à responsabilité limitée (SARL). Son activité déclarée concerne la formation professionnelle, l’encadrement légal et sanitaire ainsi que la formation médicale et paramédicale.

La société est dirigée par Olivier Laizé, qui en est indiqué comme gérant dans les informations publiques consultées.

Source : Pappers – CORPSTECH FORMATION, SIREN 751 711 011.

Cette structure constitue une étape importante : le parcours d’Olivier Laizé s’oriente désormais vers la formation professionnelle et l’accompagnement réglementaire des métiers du tatouage, du piercing et plus largement du body art.

Il convient néanmoins de ne pas confondre les activités commerciales de la société avec les éventuelles fonctions exercées dans des groupes de travail publics ou auprès des autorités sanitaires. Ces responsabilités doivent être vérifiées séparément.

7. « Formateur depuis 2005 » : une ancienneté revendiquée par Corpstech

Sur son site officiel, Corpstech présente Olivier Laizé comme son fondateur et dirigeant.

Sa présentation professionnelle comporte notamment les mentions suivantes :

  • « PDG – DU Hygiène » ;

  • formateur en hygiène et salubrité ;

  • formateur Certibiocide et stérilisation ;

  • conférencier ;

  • auditeur diplômé d’hygiène hospitalière ;

  • « Formateur depuis 2005 ».

Le site affirme également que son équipe travaille depuis 2005 sur l’encadrement sanitaire et la formation des professionnels du body art.

Source : Corpstech – Qui sommes-nous ?.

Cette date mérite d’être replacée dans son contexte réglementaire.

La réglementation française relative aux pratiques de tatouage et de perçage corporel a été structurée par le décret n° 2008-149 du 19 février 2008. Ce texte a introduit dans le Code de la santé publique des dispositions spécifiques relatives à l’hygiène et à la salubrité de ces pratiques.

L’obligation de formation des professionnels concernés est donc postérieure à la date de 2005 revendiquée par Corpstech.

Cela ne signifie pas qu’aucune formation ou sensibilisation à l’hygiène ne pouvait exister avant 2008. Des actions de prévention, des interventions professionnelles ou des formations non réglementaires pouvaient parfaitement être proposées à cette époque.

En revanche, la formule « Formateur depuis 2005 » ne permet pas, à elle seule, de démontrer que l’intéressé dispensait déjà à cette date la formation réglementaire obligatoire instaurée ultérieurement.

Il faut donc distinguer l’ancienneté professionnelle revendiquée, la formation en hygiène et salubrité prévue par les textes, la qualification universitaire et l’habilitation administrative d’un organisme.

Ces notions ne sont pas interchangeables.

Références :

8. Les participations revendiquées aux travaux réglementaires

La présentation de Corpstech attribue également à Olivier Laizé une participation aux travaux de rédaction de textes réglementaires auprès de la Direction générale de la santé, au sein du bureau RI3, en 2008.

Elle évoque aussi une participation au groupe de travail et de rédaction du Guide des bonnes pratiques du piercing publié par l’AP-HP en 2001.

Ces éléments méritent d’être examinés avec attention, car ils donnent à son parcours une dimension qui dépasse la seule activité de tatoueur ou de dirigeant d’un organisme de formation.

Il est toutefois nécessaire de distinguer les différents niveaux d’intervention possibles : participer à une réunion, être consulté en qualité de professionnel, intervenir dans un groupe de travail ou contribuer effectivement à la rédaction d’un document officiel ne correspondent pas nécessairement aux mêmes responsabilités.

La mention d’une participation revendiquée sur un site professionnel ne suffit donc pas, à elle seule, à établir la nature exacte de cette contribution.

Pour la confirmer, les documents les plus utiles seraient les compositions des groupes de travail, les comptes rendus de réunions, les listes de contributeurs et les archives de la Direction générale de la santé.

Le Guide de bonnes pratiques du piercing de l’AP-HP constitue une source documentaire intéressante pour retrouver les personnes et structures mentionnées dans ce domaine. Il ne permet cependant pas de déduire automatiquement la fonction exacte de chacun dans sa rédaction.

Là encore, il s’agit de confronter une présentation professionnelle aux documents primaires disponibles.


9. 2021 : création d’une seconde société, CORPSTECH

Le 2 février 2021 apparaît une autre entité juridique : la société CORPSTECH, immatriculée sous le numéro SIREN 893 737 155.

Cette société est constituée sous la forme d’une SASU, c’est-à-dire une société par actions simplifiée unipersonnelle. Olivier Laizé en est indiqué comme président depuis sa création.

Son activité déclarée relève principalement de la gestion de participations, de l’animation de groupe, de prestations de services internes et de prestations d’audit réglementaire dans les secteurs médical et paramédical.

Source : Pappers – CORPSTECH, SIREN 893 737 155.

Il faut donc distinguer clairement les deux sociétés :

SociétéSIRENForme juridiqueActivité principale
CORPSTECH FORMATION751 711 011SARLFormation professionnelle
CORPSTECH893 737 155SASUHolding, gestion de participations et conseil

Ces deux personnes morales ont des numéros d’immatriculation différents et des objets sociaux distincts.

La proximité des dénominations et leur relation économique éventuelle ne permettent pas de les confondre. Pour comprendre précisément leur organisation, il faudrait consulter leurs statuts, les comptes disponibles et les actes établissant leurs éventuels liens capitalistiques.


10. 2023-2024 : la procédure de redressement judiciaire de CORPSTECH FORMATION

Un événement financier important apparaît dans les annonces légales concernant CORPSTECH FORMATION.

Le 25 juillet 2023, le tribunal de commerce de Cannes ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société.

Le jugement fixe la date de cessation des paiements au 20 juillet 2023 et désigne la SELARL Pellier, représentée par Maître Marie-Sophie Pellier, en qualité de mandataire judiciaire.

La période d’observation est ensuite prolongée par des jugements successifs en 2024.

Le 3 décembre 2024, le tribunal arrête finalement un plan de redressement d’une durée de dix ans et désigne un commissaire à l’exécution du plan.

Ces informations sont reprises dans les annonces BODACC relatives à la société.

Source : Pappers – Procédures collectives de CORPSTECH FORMATION.

Il est essentiel de préciser la nature de cette procédure.

Un redressement judiciaire n’est pas une liquidation judiciaire. Il s’agit d’une procédure collective destinée à permettre la poursuite de l’activité d’une entreprise en difficulté et l’apurement de son passif selon les modalités fixées par le tribunal.

Dans le cas de CORPSTECH FORMATION, le tribunal a arrêté un plan de redressement sur dix ans. Les informations consultées ne permettent donc pas de présenter cette société comme ayant été liquidée.

Ce point est d’autant plus important que la procédure concerne CORPSTECH FORMATION, et non automatiquement la société CORPSTECH, qui est une personne morale distincte.


11. L’habilitation à dispenser la formation réglementaire : les exigences applicables

La formation en hygiène et salubrité destinée aux professionnels du tatouage, du maquillage permanent et du perçage corporel est encadrée par le Code de la santé publique.

L’article R. 1311-3 prévoit que les personnes concernées doivent avoir suivi une formation aux conditions d’hygiène et de salubrité. Les organismes autorisés et les conditions de délivrance de cette formation sont définis par arrêté ministériel.

Le cadre a évolué avec l’arrêté du 5 mars 2024, qui a remplacé le précédent dispositif de 2008.

Son article 4 précise notamment les conditions de composition de l’équipe pédagogique. Dans sa version applicable depuis le 25 octobre 2024, il prévoit la présence d’au moins un formateur justifiant d’une qualification en hygiène hospitalière, selon les modalités prévues par le texte.

La qualification peut notamment être justifiée par un diplôme universitaire d’hygiène hospitalière détenu par un professionnel de santé ou par une expérience d’au moins un an en milieu de soins dans des fonctions visant à prévenir et remédier aux infections hospitalières.

Le texte prévoit également des conditions particulières pour les autres formateurs de l’équipe pédagogique.

Il faut donc distinguer plusieurs situations :

  • être dirigeant d’un organisme de formation ;

  • exercer une activité de formateur ;

  • posséder personnellement une qualification en hygiène hospitalière ;

  • intervenir dans une équipe pédagogique répondant aux conditions réglementaires ;

  • diriger un organisme effectivement habilité par l’autorité compétente.

Ces éléments ne sont pas équivalents.

La présentation professionnelle d’Olivier Laizé mentionne un « DU Hygiène » et une qualification d’auditeur diplômé d’hygiène hospitalière. Pour apprécier ces mentions, il faudrait disposer de l’intitulé exact du diplôme, de l’établissement qui l’a délivré et de son attestation.

Il faut également préciser que l’habilitation accordée à un organisme ne constitue pas, à elle seule, une preuve de l’ensemble des qualifications personnelles revendiquées par son dirigeant.

Les informations que nous avons consultées font apparaître une habilitation de CORPSTECH FORMATION publiée en 2025, autorisant l’organisme à dispenser la formation réglementaire dans les locaux du Comptoir Beauté Formations à Bègles.

Cette habilitation doit être examinée pour ce qu’elle est : une autorisation administrative accordée à un organisme dans un cadre et pour des conditions déterminés. Elle ne valide pas automatiquement toutes les affirmations historiques ou professionnelles figurant sur son site.

Références :


12. Ce que cette enquête permet d’établir

La chronologie documentaire fait apparaître plusieurs étapes distinctes :

DateÉvénement
11 avril 1997Création de l’association TRIBAL ACT ET DANS LA PEAU, SIREN 411 891 815
Mars 2001Mention d’Emma Thiery et de Tribal Act dans le Guide de bonnes pratiques du piercing de l’AP-HP
3 décembre 2006Fermeture de l’établissement de l’association dans le référentiel administratif
12 mars 2008Création de la société ACT I, SIREN 503 163 842, sous l’enseigne Tribal Act, à la même adresse
2005Ancienneté de formateur revendiquée par Corpstech
2008Participation à des travaux réglementaires revendiquée par Corpstech
25 mai 2012Création de CORPSTECH FORMATION, SIREN 751 711 011
2 février 2021Création de CORPSTECH, SIREN 893 737 155
2021Formation universitaire à Nancy revendiquée dans le parcours professionnel
20 juillet 2023Date de cessation des paiements retenue dans la procédure de CORPSTECH FORMATION
25 juillet 2023Ouverture du redressement judiciaire de CORPSTECH FORMATION
3 décembre 2024Adoption d’un plan de redressement sur dix ans
2025Habilitation de CORPSTECH FORMATION à dispenser la formation réglementaire dans les locaux du Comptoir Beauté Formations à Bègles

Conclusion – Des parcours et des structures qui nécessitent une lecture documentaire

Cette enquête met en évidence un parcours professionnel qui s’étend sur plusieurs décennies et plusieurs domaines d’activité.

L’histoire commence avec Tribal Act, structure associative créée en 1997 et historiquement associée à Olivier Laizé et Emma. Son établissement est déclaré fermé en 2006. En 2008, une société commerciale distincte, ACT I, est créée à la même adresse et exploite l’enseigne Tribal Act.

Le parcours se poursuit avec la création de CORPSTECH FORMATION en 2012, puis de CORPSTECH en 2021. Les deux sociétés possèdent des statuts et des activités distincts. La première a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire en 2023, qui a abouti à un plan de redressement de dix ans en décembre 2024.

Parallèlement, Olivier Laizé revendique une ancienneté de formateur remontant à 2005, une formation universitaire en hygiène à Nancy, ainsi que des participations à des travaux professionnels et réglementaires.

Ces différentes affirmations doivent être confrontées aux documents qui permettent de les confirmer : attestations universitaires, compositions de groupes de travail, comptes rendus officiels, actes d’habilitation et documents administratifs.

Il ne s’agit pas de tirer des conclusions à partir de simples rapprochements chronologiques, ni d’attribuer à une personne des responsabilités qui ne seraient pas documentées.

Il s’agit de replacer chaque structure dans son contexte juridique, chaque déclaration dans son contexte professionnel et chaque responsabilité dans sa période réelle d’exercice.

L’objectif de cette enquête est simple : comprendre ce qui est établi, ce qui est revendiqué et ce qui reste à démontrer.

Références juridiques et documentaires à joindre à l’article

J’ai regroupé ci-dessous les liens directs les plus utiles. Ils permettent au lecteur de vérifier les textes et les données que nous utilisons.

A. Tribal Act et droit des associations

Référence

Utilité dans l’enquête

Loi du 1er juillet 1901 – texte intégral

Cadre général des associations

Article 1 de la loi de 1901

Définition et but non lucratif de l’association

Article 5 de la loi de 1901

Déclaration, statuts et changements d’administration

Annuaire des Entreprises – Tribal Act et Dans la Peau

Existence, statut et fermeture de l’établissement

Annuaire des Entreprises – ACT I

Société commerciale et enseigne Tribal Act

B. Fiscalité associative

Référence

Utilité

BOFiP – Gestion désintéressée

Conditions de gestion désintéressée

BOFiP – Activités lucratives des organismes sans but lucratif

Critères d’assujettissement aux impôts commerciaux

Impots.gouv.fr – Associations

Informations fiscales officielles

C. Corpstech et procédures collectives

Référence

Utilité

CORPSTECH FORMATION – SIREN 751 711 011

Forme juridique, dirigeants et annonces de procédure collective

CORPSTECH – SIREN 893 737 155

Société distincte, statut et président

BODACC

Publication officielle des procédures collectives et décisions judiciaires

Annuaire des Entreprises

Vérification des données administratives

D. Formation, hygiène et salubrité

Référence

Utilité

Décret n° 2008-149 du 19 février 2008

Origine du cadre réglementaire sanitaire

Article R. 1311-3 du Code de la santé publique

Obligation de formation

Arrêté du 5 mars 2024

Réglementation actuelle de la formation

Article 4 de l’arrêté du 5 mars 2024

Qualifications exigées dans l’équipe pédagogique

FAQ officielle du ministère de la Santé

Explications du cadre réglementaire

 
Homme chauve tatoué tenant un outil rouge devant son visage, avec un grand symbole jaune et noir en arrière-plan.

Plusieurs mois d’investigation : des premières recherches à la découverte de relations

À la suite de l’annulation inexpliquée de mon inscription à la formation proposée par Corps Tech, et face à l’absence de réponse à mes demandes d’explications, j’ai décidé de mener mes propres recherches.

Cette démarche, qui s’est étendue sur plusieurs mois, a débuté de manière très simple : une recherche sur les réseaux sociaux. Je ne savais pas encore précisément où ces recherches allaient me conduire, ni quels éléments j’allais découvrir.

En poursuivant mes investigations, en consultant différents profils publics et les relations affichées sur ces plateformes, j’ai progressivement retrouvé des noms de professionnels du tatouage que j’avais déjà côtoyés au cours de mon parcours. Certains étaient liés à des épisodes particulièrement conflictuels de mon histoire professionnelle, notamment autour de mes travaux sur l’hygiène, la salubrité et la microconditionnement des encres de tatouage.

Ces découvertes m’ont conduit à approfondir mes recherches, à recouper les informations disponibles et à reconstituer certains liens professionnels ou relationnels. C’est cette démarche, menée progressivement au fil des mois, que je souhaite exposer ici, en distinguant les éléments vérifiables de mon propre vécu et des questions que ces découvertes soulèvent.

Petit tour d'horizon des relations de Monsieur Laize…

C’est donc en consultant la liste des amis Facebook de Monsieur Laize que mes recherches ont pris une tournure pour le moins inattendue. Car, parmi les relations affichées sur son profil, figurent plusieurs personnes que je connais très bien — et qui, pour certaines, me connaissent presque aussi bien. Il s’agit notamment de professionnels que j’ai déjà évoqués, avec lesquels j’ai eu, au fil des années, des expériences parfois particulièrement marquantes… et rarement anodines mais si décevantes.

Ce qui retient particulièrement mon attention, c’est que plusieurs de ces personnes figurent parmi les premières à s’être opposées à mes démarches en faveur de l’évolution de la réglementation française du tatouage, ainsi qu’à mes travaux ayant conduit au dépôt de mon brevet relatif au microconditionnement des encres de tatouage. Autrement dit, certains des noms que je retrouve aujourd’hui dans cet environnement relationnel correspondent précisément à des professionnels que j’ai déjà croisés lorsque j’ai tenté de faire évoluer les pratiques et les exigences de notre métier.

Une coïncidence ? Peut-être. Mais après plusieurs mois de recherches et de recoupements, et au regard de mon propre parcours, je trouve que ces retrouvailles méritent au minimum quelques explications.

À première vue, cette liste d’amis ressemble à celle de n’importe quel utilisateur de Facebook. Mais lorsqu’on connaît un peu l’histoire du tatouage français et certains de ses épisodes, elle réserve quelques retrouvailles assez savoureuses.

Bien entendu, la présence d’une personne dans une liste d’amis ne constitue ni une preuve de complicité ni une démonstration de responsabilité dans les faits évoqués. Elle constitue néanmoins un point de départ intéressant pour examiner certaines relations, retrouver d’éventuelles collaborations publiques et confronter les discours aux faits.

Dans ce petit monde où tout le monde semble se connaître, il serait tout de même dommage de ne pas regarder qui fréquente qui.

Je ne peux malheureusement pas tout révéler ni détailler certains faits, propos et comportements dont j’ai été témoin ou que j’ai pu constater. L’inversion accusatoire étant parfois une arme commode pour détourner l’attention, certains préfèrent se poser en victimes d’atteintes personnelles ou de diffamation plutôt que de répondre aux faits. En l’absence de preuves suffisamment solides pour étayer certains de mes propos, je préfère donc faire preuve de retenue et m’en tenir aux éléments que je peux documenter et assumer publiquement.

Stéphane CHAUDESAIGUE

1999 – Première rencontre à Avignon

Je me rends chez Graphicaderme afin d’acquérir du matériel professionnel de tatouage (machines et encres). Stéphane Chaudesaigues, dont les mérites étaient largement relayés dans les médias, me reçoit personnellement. Reconnaissant la qualité de mon travail à la vue de mon book photos, il accepte de me vendre du matériel.

Après réception du matériel, je constate plusieurs problèmes de fonctionnement. Mes observations soulèvent également des interrogations quant à la provenance et à la qualité de certains équipements et consommables.

Fin 2001 – Nouvelle rencontre

De retour dans ma région d’origine, où ma famille résidait toujours, après avoir quitté mon emploi chez ABRAXAS à Paris, je m’installe chez mon père à Rochefort-du-Gard et reprends contact avec Stéphane Chaudesaigues dans le cadre de ma recherche d’emploi.

Il m’oriente alors vers un établissement de tatouage situé à Nice, tenu par l’un de ses amis.

Au cours de cet échange, il tient des propos que j’interprète comme une menace visant à m’imposer une collaboration professionnelle. Cette situation me conduit à décliner cette proposition.

Je poursuis alors mes recherches indépendamment et rencontre BPS Tattoo, à Nîmes, en 2002.

Loic GIGNOUD

2001 – Première collaboration avec ABRAXAS

Après avoir débuté mon activité de tatoueur à Nancy en 1998, et constatant les limites de ma formation initiale, je ressens dès 2001 le besoin de développer mes compétences techniques et professionnelles.

Sur les conseils d’un fournisseur de matériel et de consommables, je prends contact avec ABRAXAS, dirigé par Loïc Gignoud. Mon niveau en tatouage et mes techniques de piercing me permettent d’intégrer l’établissement de Beaubourg, à Paris.

J’alterne alors entre mon propre studio à Nancy et mes périodes de travail parisiennes, ce qui me permet de découvrir un environnement professionnel différent, caractérisé notamment par une fréquentation et une clientèle plus importantes.

Septembre – Décembre 2001 : une expérience à La Réunion

Dans le cadre d’une proposition présentée comme une évolution professionnelle, Loïc Gignoud me propose de prendre en charge une boutique située à La Réunion pour une période annoncée de trois mois. Mon déplacement est organisé en septembre 2001.

À mon arrivée, je constate que les conditions annoncées, notamment concernant la formalisation contractuelle et l’activité commerciale attendue, ne correspondent pas à mes prévisions initiales. Je finis par regagner la métropole en décembre 2001, en assumant personnellement les frais de mon retour.

2006 – Seconde collaboration et différend professionnel

Je reprends contact avec ABRAXAS en 2006, dans un contexte personnel et financier qui me conduit à rechercher une nouvelle activité professionnelle.

Cette seconde collaboration se termine par un différend concernant notamment la nature de notre relation professionnelle et les sommes dues au titre de mes prestations.

Le litige aboutit à un protocole transactionnel signé le 28 septembre 2006, par l’intermédiaire de nos avocats respectifs, mettant fin à ce différend.

Derrière l’image, le silence contractuel

Il aura donc fallu passer par les avocats, négocier des concessions réciproques et signer une transaction irrévocable pour mettre un terme à notre différend. Au-delà du règlement financier de 4 142,73 €, le protocole imposait une confidentialité sur son contenu et encadrait strictement toute communication susceptible de porter atteinte à la réputation d’ABRAXAS.

Une question me revient aujourd’hui : de quoi fallait-il donc tant se protéger derrière cette image professionnelle si soigneusement entretenue ? Pourquoi fallait-il contractualiser à ce point le silence et la discrétion, si tout était aussi irréprochable que l’image que l’on souhaitait donner ?

Je n’apporte pas ici de réponse à la place du lecteur. Je reproduis simplement les termes d’un accord signé le 28 septembre 2006, dont les clauses parlent d’elles-mêmes.

Cyril Auville, dit Tin-Tin – Président autoproclamé du SNAT

2006 – Première rencontre et divergences sur l’avenir de la profession

À la suite de la fin abrupte de ma collaboration avec Loïc Gignoud chez ABRAXAS, je devais encore honorer plusieurs engagements auprès de clients dont les tatouages restaient à terminer. Je recherchais donc une solution professionnelle me permettant de poursuivre ces travaux dans de bonnes conditions, à Paris et dans sa région.

C’est dans ce contexte que je prends contact avec Cyril Auville, connu sous le pseudonyme de Tin-Tin. Il m’oriente alors vers Rémy, responsable d’un établissement situé à Étampes, qui occupait également la fonction de secrétaire du SNAT, tandis que son épouse en assurait la trésorerie. J’envisage par la suite une collaboration avec cet établissement.

Lors de cet échange, j’aborde une question qui me préoccupait déjà depuis plusieurs années : la nécessité de mettre en place un encadrement professionnel et sanitaire plus exigeant que les simples recommandations alors diffusées par le SNAT. Je garde le souvenir d’une réponse résumée par cette expression : « Ça s’équilibre ». Ne souhaitant pas compromettre mes chances d’obtenir le poste proposé à Étampes, je ne poursuis pas davantage cette discussion.

Des divergences qui se confirmeront au fil des années

Avec le recul, cet échange prend une dimension particulière au regard des positions publiques ultérieurement défendues par le SNAT concernant la formation et la reconnaissance professionnelle des tatoueurs.

Le syndicat a notamment pris position contre certaines formations diplômantes privées, allant jusqu’à préconiser le refus d’embauche ou de collaboration avec les candidats qui en seraient issus. Une position qui soulève des questions sur la place accordée aux parcours de formation et à la liberté de recrutement dans la profession.

Parallèlement, Stéphane Chaudesaigues, fondateur de Graphicaderme et figure de l’association Tatouage & Partage, a défendu une conception différente de la reconnaissance du métier. Il s’est notamment prononcé en faveur d’une reconnaissance de la profession dans le domaine de l’artisanat d’art et d’un diplôme reconnu par l’État, tout en critiquant certaines formations privées.

Ces divergences entre acteurs du tatouage français illustrent les débats qui ont traversé la profession : statut d’artiste ou d’artisan, transmission par compagnonnage, formation diplômante et encadrement du métier.

Elles permettent également de replacer ma démarche de 2006 dans un contexte plus large : celui d’un professionnel qui s’interrogeait déjà sur la nécessité d’une meilleure structuration de la profession, bien avant que ces débats ne prennent une dimension nationale.

Mes articles complémentaires sur les positions du SNAT

1. Hygiène du tatouage : déclarations publiques et réalité du terrain, le dossier Tin-Tin — 25 décembre 2025
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2. Du contre-pouvoir à l’institution : l’évolution du SNAT et de son fondateur — 18 juin 2026
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3. Quand une « page Instagram » remplace un métier – Partie 2 — 14 juin 2026
Une lettre ouverte au SNAT et aux pouvoirs publics sur l’absence de cadre professionnel structurant et les réponses que tu attends des représentants de la profession.
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4. Analyse juridique relative aux prises de position du SNAT sur la formation des tatoueurs — 17 février 2026
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5. Formation tatouage : les conseils d’un professionnel diplômé — 17 février 2026
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Catégorie SNAT – Tous tes articles consacrés au syndicat
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Présidence, identité professionnelle et retombées publicitaires : des questions de transparence

Un autre aspect mérite d’être examiné concernant Cyril Auville, connu professionnellement sous le pseudonyme de « Tin-Tin » : sa représentation publique en qualité de président fondateur du SNAT.

Le fait d’être à l’origine de la création d’une organisation ne confère pas, à lui seul, un droit permanent à en exercer la présidence. En droit français, la loi du 1er juillet 1901, notamment son article 1er, définit l’association comme une convention poursuivant un but autre que le partage de bénéfices. Son fonctionnement et les modalités de désignation de ses dirigeants doivent être conformes à ses statuts.

L’article 5 de cette même loi prévoit par ailleurs la déclaration des changements intervenant dans l’administration de l’association. La légitimité d’une présidence doit donc pouvoir être appréciée au regard des règles statutaires, des modalités de désignation et du renouvellement effectif des mandats.

Une autre question concerne l’utilisation du pseudonyme professionnel « Tin-Tin » dans le cadre de cette représentation associative. Si l’utilisation d’un nom d’artiste est parfaitement licite en elle-même, ses conséquences méritent néanmoins d’être examinées.

En effet, lorsqu’un dirigeant intervient dans la presse, à la télévision ou dans d’autres médias en utilisant un pseudonyme déjà fortement associé à son activité commerciale, cette exposition médiatique contribue également à entretenir et développer sa notoriété professionnelle. Elle peut ainsi constituer une forme de publicité indirecte au bénéfice de son activité personnelle, même lorsqu’aucune prestation commerciale n’est directement proposée.

Cette question m’avait d’ailleurs déjà conduit à solliciter les services d’un ministère à l’époque. De mémoire, les interrogations relatives à cette retombée publicitaire liée à l’utilisation du nom professionnel dans le cadre d’une représentation associative m’avaient été reconnues comme pertinentes. Je ne suis toutefois plus en mesure d’identifier précisément le ministère ou le service concerné, ni de produire à ce jour la réponse correspondante.

Sur le plan juridique, l’article 261, 7-1°-d du Code général des impôts fixe les critères de gestion désintéressée des organismes concernés. Il prévoit notamment l’absence d’intérêt direct ou indirect des dirigeants dans les résultats de l’exploitation, ainsi que l’absence de distribution directe ou indirecte de bénéfices.

Il ne s’agit donc pas d’affirmer que l’utilisation d’un pseudonyme ou la présence médiatique d’un dirigeant constitue automatiquement une infraction. La véritable question est celle de l’existence éventuelle d’avantages personnels, directs ou indirects, et de leur incidence sur le caractère désintéressé de la gestion associative.

Lorsqu’une organisation prétend représenter une profession entière, la frontière entre notoriété individuelle, intérêts économiques personnels et représentation collective doit pouvoir être clairement identifiée.

La représentativité professionnelle ne devrait pas reposer uniquement sur la notoriété d’une personnalité, mais sur des règles transparentes, une gouvernance vérifiable et une véritable participation de ses adhérents.

Textes juridiques et références





Rémy d'étampes

Rémy d’Étampes : une conception de l’hygiène qui diverge de la mienne

En 2006, après avoir pris contact avec Tin-Tin à la suite de la fin de ma collaboration avec ABRAXAS, celui-ci m’oriente vers Rémy, installé à Étampes, qu’il me présente comme son amie et secrétaire du SNAT.

Je travaille dans son établissement pendant environ une semaine. Cette courte expérience professionnelle se termine rapidement en raison de divergences concernant les précautions d’hygiène que j’applique au quotidien.

Je porte comme à mon habitude un masque et veille à décontaminer les capsules destinées à recevoir les encres avant leur utilisation. Ces précautions sont contestées par Rémy, qui les considère comme inutiles.

Je me souviens notamment de ses remarques : « Trop d’hygiène tue l’hygiène » et « Ça ne sert à rien ». À propos d’une capsule, il l’examine à la lumière et conclut : « Bah… c’est propre. »

Cette appréciation visuelle ne correspond pas à ma conception de l’hygiène professionnelle : l’apparence propre d’un matériel ne permet pas, à elle seule, de déterminer son niveau de contamination microbiologique ou sanitaire.

La collaboration prend fin après cette première semaine, Rémy mettant un terme à ma présence dans son établissement. Cette expérience, bien que très courte, restera pour moi révélatrice d’une divergence profonde sur la place que doivent occuper les précautions sanitaires dans la pratique du tatouage.

remy etampes secretaire snat portrait

Rémy Thouvenot : du secrétariat du SNAT à l’écharpe tricolore d’élu municipal

Rémy Thouvenot, que j’ai connu en 2006 alors qu’il était présenté comme secrétaire du Syndicat national des artistes tatoueurs (SNAT), apparaît aujourd’hui dans un tout autre contexte : celui de la vie politique municipale d’Étampes. Élu conseiller municipal sur la liste « Un autre avenir pour Étampes » à l’issue du scrutin des 22 mars 2026, il publie le 29 mars une photographie sur laquelle il apparaît portant une écharpe tricolore. Cette date correspond à la période d’installation du nouveau conseil municipal. Or, quelques mois plus tard, le 28 septembre 2026, le tribunal administratif de Versailles annule les opérations électorales des 15 et 22 mars. Le jugement retient notamment 29 suffrages irréguliers, ramenant l’écart entre les deux listes de 35 à 6 voix, ainsi que des publications électorales tardives ayant porté atteinte à la sincérité du scrutin. Cette annulation fait actuellement l’objet d’un appel devant le Conseil d’État, annoncé le 2 novembre 2026 par le maire Gilles Bayart. En principe, un élu dont l’élection a été annulée en première instance demeure en fonction jusqu’à ce que la décision devienne définitive, sauf suspension particulière prononcée dans les conditions prévues par la loi. La question de l’écharpe mérite toutefois une distinction supplémentaire : l’article D. 2122-4 du Code général des collectivités territoriales encadre son port et ne permet pas à un simple conseiller municipal de la porter librement du seul fait de son élection. Il prévoit notamment son utilisation par un conseiller municipal lorsqu’il remplace le maire ou célèbre un mariage par délégation. La photographie publiée le 29 mars soulève donc une question légitime sur les circonstances dans lesquelles Rémy Thouvenot portait cet insigne et la fonction qu’il exerçait alors. En l’absence d’informations sur le contexte précis de la prise de vue, il ne serait cependant pas possible de conclure à un usage irrégulier. Cette séquence constitue un élément complémentaire de son parcours public, distinct de son activité syndicale passée et de mon expérience professionnelle avec lui en 2006.

Sources et liens utiles

1. Ville d’Étampes – informations sur Rémy Thouvenot et son parcours au SNAT
À consulter pour documenter son rôle dans le syndicat : site de la Ville d’Étampes.

2. Résultats et jugement d’annulation du scrutin
Tribunal administratif de Versailles – décision du 28 septembre 2026.

Tribunal administratif de Versailles+1

3. Recours devant le Conseil d’État
Le Journal Toulousain – 2 novembre 2026 : le maire fait appel.

Le Journal Toulousain

4. Port de l’écharpe tricolore
Article D. 2122-4 du Code général des collectivités territoriales – Légifrance.

5. Conséquences d’une annulation électorale
Conseil d’État – Le juge administratif et le droit électoral.

Conseil d’État

6. Article L. 250 du Code électoral
Consulter le texte sur Légifrance.

Une écharpe tricolore affichée le 29 mars 2026 : quel cadre légal après l’annulation des élections municipales d’Étampes ?

Cette capture est reproduite ici parce qu’elle montre Rémy Thouvenot portant une écharpe tricolore sur une publication Facebook datée du 29 mars 2026, quelques jours après les élections municipales des 15 et 22 mars.

Or, le 28 septembre 2026, le tribunal administratif de Versailles a annulé les élections municipales d’Étampes (jugement n° 2604090). Cette décision a fait l’objet d’un appel annoncé ultérieurement.

La question du port de cette écharpe mérite donc d’être replacée dans son cadre réglementaire. L’article D.2122-4 du Code général des collectivités territoriales précise les conditions dans lesquelles les maires, adjoints et conseillers municipaux peuvent porter l’écharpe tricolore. Pour ces derniers, son usage est notamment prévu lorsqu’ils remplacent le maire ou célèbrent un mariage par délégation.

Par ailleurs, l’article L.250-1 du Code électoral prévoit la possibilité pour le tribunal administratif de suspendre le mandat d’un élu dont l’élection a été annulée, malgré un appel, dans certaines circonstances.

Cette archive permet ainsi de documenter une situation précise et de poser une question légitime : dans quel cadre institutionnel Rémy Thouvenot portait-il cette écharpe le 29 mars 2026, alors que la régularité du scrutin allait ensuite être remise en cause par la juridiction administrative ?

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Archive photographique – 7 novembre 2026 Capture d'écran d'une publication Facebook diffusée sur le profil de Rémy Étampes, datée du 29 mars 2026. La publication présente un portrait de Rémy Thouvenot portant une écharpe tricolore bleu-blanc-rouge, généralement associée à l'exercice de fonctions municipales dans un cadre officiel. La capture conserve également les éléments visibles de la publication : date affichée, nom du profil, réactions, commentaires et nombre de partages. Cette image est archivée le 7 novembre 2026 dans le cadre de recherches documentaires sur le parcours professionnel de Rémy Thouvenot et ses fonctions publiques. Source originale : https://www.facebook.com/photo/?fbid=4376730255927249&set=a.3096364667297154 Précision : la photographie et les éléments affichés ne permettent pas, à eux seuls, de déterminer dans quel cadre précis l'écharpe a été portée.

Témoignage personnel – Étampes, 2006

Lors de ma courte période de travail au sein de son établissement, en 2006, j’avais notamment remarqué la présence d’un portrait de Philippe Pétain accroché au mur de son espace de travail. Ce souvenir, associé à certaines attitudes et prises de position dont j’ai été témoin à cette époque, a durablement marqué ma perception de son environnement idéologique. Je rapporte ici un constat personnel, sans prétendre déduire de ce seul élément une appartenance politique formelle.

Jack Ribeiro-By Jack

Jack Ribeiro, tatoueur professionnel et partenaire commercial d'ITC pour les gants en latex By Jack Ribeiro

Jack Ribeiro : entre rivalité professionnelle, divergences de vision et réseaux d’influence

Jack Ribeiro n’est pas un nom que je découvre au hasard de mes recherches. À l’époque où j’étais installé à Nancy, à proximité de Metz, j’avais pris l’initiative de le rencontrer dans le cadre d’un projet visant à constituer un ordre professionnel indépendant, en parallèle du SNAT, dont je contestais déjà certaines orientations et le fonctionnement.

Sur le plan artistique, j’ai toujours considéré mon approche comme plus polyvalente. Jack Ribeiro avait notamment développé une spécialité dans le réalisme, le biomécanique et la copie des travaux d’Hernadez ( non sans critiquer le tribal et autres style plus graphiques), des styles de niche que je respectais et que j’aurais maîtrisé également, sans pour autant en faire mon unique terrain d’expression. Nos univers et nos approches étaient différents, mais cela ne m’a jamais empêché de reconnaître la qualité d’un travail artistique lorsqu’elle était présente.

Nos échanges avaient toutefois été assez révélateurs sur le plan professionnel. Jack Ribeiro ne semblait pas particulièrement avare de critiques à l’égard du SNAT et de son président, Constantin Vanderplume, plus connu sous le pseudonyme de « Tintin », qu’il dénonçais comme « un président autoproclamé » pour lequel j’étais d’accord. Pourtant, lorsque je lui ai proposé de participer à cette démarche destinée à construire une alternative professionnelle, sa réponse fut beaucoup moins enthousiaste. En substance, il m’a gentiment fait comprendre qu’il n’avait pas besoin de moi. Une manière assez particulière de critiquer une organisation tout en refusant de s’investir dans une alternative que je tentais de mettre en place.

L’histoire ne s’arrête pas là. Jack Ribeiro a également fait travailler, pendant une courte période, deux anciens apprentis que j’avais moi-même formés : TOXYC XLR et Pierre Izzy. Je mentionne ce détail parce qu’il illustre les croisements professionnels qui existaient déjà à cette époque entre différents acteurs de la scène régionale du tatouage.

Avec le recul, le contraste reste intéressant : d’un côté, des critiques du SNAT et de son président ; de l’autre, le refus de rejoindre une initiative destinée à proposer une autre organisation professionnelle. Et aujourd’hui, mes recherches me conduisent à retrouver son nom dans un environnement où apparaissent notamment ITC et CorpsTech Formation, avec lesquels des liens commerciaux et institutionnels sont publiquement documentés.

Je ne prétends pas que ces éléments démontrent une alliance ou une stratégie concertée. En revanche, ils permettent de retracer des relations, des rivalités et des choix professionnels qui méritent d’être replacés dans leur contexte.

Dans le petit monde du tatouage français, on peut parfaitement critiquer les institutions, refuser de les remplacer et poursuivre tranquillement son propre chemin. Reste à savoir ce que révèlent, avec le recul, les chemins que chacun a finalement choisi de suivre.

Jack Ribeiro et ses liens avec Stéphane Chaudesaigues : une présence documentée à Chaudes-Aigues

Les liens entre Jack Ribeiro et l’univers professionnel de Stéphane Chaudesaigues apparaissent notamment dans plusieurs publications consacrées au Festival international du tatouage de Chaudes-Aigues. Un premier portrait de Jack Ribeiro publié sur le site du festival retrace son parcours et annonce sa participation à l’édition des 5, 6 et 7 juillet 2013. Une seconde publication, intitulée « Inked Magazine article sur Jack Ribeiro », relaie également son actualité dans le cadre de cet événement. Enfin, le compte rendu du festival publié le 20 septembre 2013 cite expressément Jack Ribeiro parmi les tatoueurs rencontrés lors de cette manifestation, en évoquant notamment un échange autour du nouvel album de Black Sabbath. Ces publications, diffusées sur le site du festival organisé par Stéphane Chaudesaigues, attestent donc d’une présence de Jack Ribeiro dans cet environnement événementiel et professionnel. Elles constituent des éléments publics permettant de documenter ce lien, sans pour autant suffire à établir la nature exacte de leurs relations personnelles ou professionnelles.

 

Jack Ribeiro et ses gants en latex : quand le marketing rencontre la chimie

Il y a parfois des associations commerciales qui méritent que l’on s’y attarde. Prenons le cas de Jack Ribeiro, dont le nom est désormais associé à une gamme de gants en latex noirs de 6,2 g, référence ZR141, commercialisée par ITC et présentée comme ayant été développée en partenariat avec le tatoueur.

Sur le papier, tout semble parfait : épaisseur renforcée, résistance annoncée, sensibilité tactile et partenariat avec un tatoueur reconnu. Bref, la panoplie marketing habituelle pour donner à un consommable une petite touche de prestige professionnel.

Seulement voilà, il existe un détail que la communication commerciale semble avoir oublié de mettre en évidence : la compatibilité du latex avec les corps gras, et notamment avec la vaseline, largement utilisée dans les pratiques traditionnelles du tatouage.

Ce n’est pourtant pas une découverte révolutionnaire. Le ministère français du Travail documente les limites de résistance du latex face aux huiles et aux graisses. L’OSHA américaine a également alerté sur la détérioration des gants en latex exposés aux produits à base de pétrole. Quant au CDC et à la FDA, ils rappellent depuis longtemps qu’il ne faut pas associer vaseline et préservatifs en latex, sous peine d’affaiblir leur matériau et de compromettre leur fonction protectrice.

La comparaison est assez savoureuse : ce que l’on explique depuis des décennies au grand public pour éviter la rupture d’un préservatif en latex semble beaucoup moins évident lorsqu’il s’agit de choisir les gants d’un tatoueur.

Dans notre métier, le gant constitue pourtant une barrière de protection essentielle contre les contaminations croisées et les expositions biologiques. Sa résistance ne devrait donc pas être un simple argument publicitaire, mais une caractéristique vérifiée dans les conditions réelles d’utilisation.

Je ne prétends évidemment pas que les gants commercialisés par ITC se dégradent nécessairement dans toutes les conditions d’utilisation, ni que Jack Ribeiro soit personnellement responsable de leur formulation ou de leur validation technique. Mais lorsqu’un produit est spécifiquement destiné au tatouage, une question élémentaire devrait accompagner sa promotion : a-t-on réellement vérifié sa compatibilité avec les substances auxquelles il sera exposé pendant une séance ?

C’est précisément sur ce point que j’aimerais obtenir quelques éclaircissements de la part d’ITC :

  • Quelle est la norme exacte de conformité revendiquée pour les gants ZR141 ? S’agit-il notamment de gants répondant à la norme EN ISO 374-1, ou d’une autre classification ?

  • Existe-t-il des essais documentés concernant leur résistance aux huiles et aux corps gras ?

  • Leur fabricant ou distributeur a-t-il vérifié leur compatibilité avec la vaseline officinale, couramment employée lors des séances de tatouage ?

  • Le contact avec la vaseline est-il expressément prévu, toléré ou au contraire déconseillé dans les conditions d’utilisation du produit ?

  • ITC dispose-t-il de données d’essais permettant d’évaluer le maintien de l’intégrité du gant après exposition à ces substances ?

  • Enfin, quel a précisément été le rôle de Jack Ribeiro dans ce partenariat : participation au choix du matériau, à la conception technique, aux essais, à la validation du produit ou essentiellement à son développement commercial et à sa promotion ?

Ces questions ne sont pas accessoires. Elles concernent directement la pertinence d’un équipement de protection destiné à des professionnels dont l’activité implique précisément l’utilisation de produits gras.

Car, au fond, développer une gamme de gants pour tatoueurs sans apporter de réponse documentée à cette question, c’est un peu comme commercialiser des préservatifs en latex en oubliant de préciser les lubrifiants compatibles.

La différence entre un produit qui a fière allure dans un catalogue et un équipement réellement adapté à son usage, c’est précisément ce qui se passe lorsqu’on laisse la chimie prendre la parole à la place du marketing.

Et puisque le nom d’un tatoueur est suffisamment valorisant pour figurer sur l’emballage, il serait tout aussi appréciable que les garanties techniques qui accompagnent le produit soient à la hauteur de cette signature.

Pour approfondir cette question, j’ai consacré un article à ce problème : Gants en latex et vaseline : les risques d’une association incompatible dans la pratique du tatouage.

ITC-Pascal Guignon et Christophe Pacaud

Logo ITC Tattoo Piercing, distributeur français de matériel de tatouage et de piercing

ITC, société créée à Nancy le 24 août 1990, n’était manifestement pas destinée, à ses débuts, à devenir un acteur du monde du tatouage. Son activité initialement déclarée au registre était le commerce de détail de biens d’occasion. Une reconversion pour le moins originale, si l’on en croit la présentation faite par ses dirigeants dans une vidéo institutionnelle : de la friperie au matériel de tatouage et de piercing, il n’y avait finalement qu’un pas… ou plutôt quelques oreilles à percer au passage !

À ses débuts, les activités de piercing corporel et de tatouage se seraient également déroulées dans l’arrière-boutique, à l’abri des regards, dans une certaine discrétion qui confinait parfois à l’activité clandestine. À l’époque, les pratiques de piercing que j’ai pu observer me laissaient déjà particulièrement perplexe : des oreilles percées au pistolet non stérile, et le fameux « quatre piercings achetés, le cinquième gratuit » ! Une formule commerciale qui avait de quoi faire sourire les amateurs de promotions, beaucoup moins ceux qui s’interrogeaient sur les conditions d’hygiène et de réalisation. Quant aux éventuelles conséquences sanitaires de ces pratiques, elles mériteraient à elles seules un chapitre.

ITC situe le début de sa spécialisation dans le matériel de tatouage et de piercing en 1997. Cette évolution intervient plusieurs années avant le dépôt de mon brevet, le 5 juillet 2002. Pascal Guignon et Christophe Pacaud deviendront officiellement cogérants le 19 janvier 2005.

ITC : entre refus d'une innovation précurseure et controverses sanitaires sur les encres

Une contradiction au cœur du marché français du tatouage : quand l’innovation sanitaire frappe à la mauvaise porte

2002 : une invention avant que le secteur ne découvre l’urgence sanitaire

Au début des années 2000, alors que la sécurité sanitaire du tatouage ne semblait pas encore constituer une préoccupation prioritaire pour une partie du marché, j’avais déjà engagé une démarche concrète pour faire évoluer les pratiques.

Le 5 juillet 2002, je déposais le brevet FR2841772, publié le 9 janvier 2004. Celui-ci portait sur un procédé de microconditionnement individuel destiné notamment aux produits utilisés en dermographie et en dermopigmentation.

L’idée était pourtant assez simple : limiter les manipulations, mieux maîtriser le conditionnement des encres et proposer une solution technique répondant aux exigences de sécurité sanitaire des produits destinés à être introduits dans la peau.

En d’autres termes, je ne cherchais pas à réinventer le tatouage, mais à améliorer ce qui aurait dû être considéré comme une évidence : la maîtrise sanitaire de ses consommables.

Convaincu de l’intérêt de cette invention, j’ai naturellement cherché à la présenter à des entreprises disposant des moyens commerciaux et industriels nécessaires à son développement. Parmi les interlocuteurs que j’ai sollicités figurait ITC.

ITC : de la friperie au tatouage, une reconversion pour le moins originale

Avant de devenir un distributeur incontournable du matériel de tatouage et de piercing, ITC avait déjà une histoire… et celle-ci ne commençait pas précisément dans un studio de tatouage.

La société ITC a été créée à Nancy le 24 août 1990. Son activité initialement déclarée au registre était le commerce de détail de biens d’occasion. Une activité qui correspond à la friperie évoquée par ses dirigeants dans leur propre vidéo de présentation institutionnelle.

La reconversion est plutôt singulière : des vêtements d’occasion aux aiguilles, aux encres et aux bijoux de piercing, il fallait manifestement avoir le sens du commerce et une certaine capacité d’adaptation !

Mais l’histoire ne s’arrête pas là.

À cette époque, les activités de tatouage et de piercing corporel se pratiquaient également, selon les souvenirs que j’en ai, dans le fond de la boutique, à l’abri des regards et dans une discrétion qui confinait parfois à l’activité clandestine.

Quant aux pratiques de piercing que j’ai pu observer, elles avaient de quoi laisser perplexe : des oreilles percées au pistolet non stérile, avec, cerise sur le gâteau, la fameuse formule commerciale « quatre piercings achetés, le cinquième gratuit » !

Il fallait manifestement avoir le sens de la promotion. Pour l’hygiène, on repassera.

On imagine aisément que la fidélisation de la clientèle ne reposait pas uniquement sur la qualité du service, même si les éventuelles conséquences sanitaires de ces pratiques mériteraient, à elles seules, un chapitre particulier.

Selon la présentation historique de l’entreprise, ITC situe le début de sa spécialisation dans le matériel de tatouage et de piercing en 1997. Soit cinq années avant le dépôt de mon brevet.

Le 19 janvier 2005, Pascal Guignon et Christophe Pacaud deviennent officiellement cogérants de la société.

Nous avons donc une chronologie assez claire : une société créée en 1990 dans le commerce de biens d’occasion, une spécialisation revendiquée dans le tatouage et le piercing à partir de 1997, puis une direction bicéphale à partir de 2005.

Voilà qui mérite d’être rappelé avant d’examiner le rôle que cette entreprise a pu jouer dans l’évolution du marché français du tatouage.

2005-2007 : quand je frappe à la porte d’ITC

C’est au milieu des années 2000 que Laurent Schreiner, commercial itinérant chez ITC, s’est présenté dans mon studio.

Je n’étais pourtant pas client de l’entreprise, m’approvisionnant auprès d’autres fournisseurs. Il était venu me démarcher et c’est à cette occasion que je lui ai présenté mon brevet, en lui expliquant les possibilités offertes par mon procédé de microconditionnement individuel.

J’espérais qu’il pourrait faire remonter cette proposition auprès des fabricants d’encres avec lesquels ITC entretenait des relations commerciales.

J’ai ensuite eu plusieurs échanges téléphoniques avec l’un des dirigeants de l’entreprise. Je ne suis plus en mesure d’identifier avec certitude lequel des deux responsables était mon interlocuteur.

Je me souviens toutefois très bien des objections qui m’ont été opposées : une quantité de plastique jugée excessive, des difficultés supposées à injecter une encre visqueuse, l’absence de machines adaptées à ce type de conditionnement.

Il avait également évoqué les difficultés à faire évoluer certaines pratiques professionnelles et les relations commerciales existant avec certains acteurs du milieu.

Selon mes souvenirs, il était notamment question de ne pas chercher à imposer de changements à certains tatoueurs, en raison de leurs relations avec l’entreprise et de la nature des produits commercialisés.

Je rapporte ici ces propos tels que je les ai conservés en mémoire, sans prétendre disposer d’un compte rendu écrit de ces conversations.

Le résultat, lui, est parfaitement clair : malgré la présentation de mon invention et mes démarches, je n’ai obtenu aucun soutien concret d’ITC pour en assurer le développement.

Une technologie jugée trop compliquée, trop coûteuse ou simplement peu intéressante ? À l’époque, je n’ai pas obtenu de réponse technique sérieuse permettant de trancher cette question.

2004 : l’affaire Starbrite Colors, quand la sécurité sanitaire devient soudainement une priorité

Il est particulièrement intéressant de replacer ces échanges dans le contexte sanitaire de l’époque.

Car pendant que je cherchais à faire évoluer le conditionnement des encres, le secteur connaissait déjà des alertes sanitaires suffisamment graves pour provoquer l’intervention des autorités.

En août 2004, après un signalement venu de République tchèque concernant une contamination par des champignons du genre Acremonium, associée à une hospitalisation après tatouage, l’AFSSAPS prend une première mesure de suspension concernant deux lots d’encres Starbrite Colors Black Magic.

Le 14 septembre 2004, une nouvelle décision étend les mesures de suspension à d’autres références de la marque.

Puis, le 14 décembre 2004, l’AFSSAPS prend une décision beaucoup plus large : l’importation, l’exportation, la commercialisation et l’utilisation de l’ensemble des encres Starbrite Colors fabriquées par Papillon Supply et commercialisées par Tommy’s Supplies sont interdites. Le rappel et la destruction des produits sont également ordonnés.

La décision officielle mentionne notamment deux séries de prélèvements particulièrement intéressantes :

  • 42 échantillons prélevés chez un distributeur français lors d’une inspection effectuée le 15 septembre 2004, dont les analyses ont révélé des contaminations microbiologiques, notamment par des Pseudomonas et des moisissures ;

  • 23 échantillons présentés comme ayant subi une stérilisation par irradiation, transmis par un distributeur écossais, dans lesquels des Bacillus ont également été détectés.

Les autorités soulignent alors l’absence de garanties suffisantes concernant la sécurité microbiologique des produits, en raison notamment d’incertitudes sur les procédés de fabrication, les paramètres d’irradiation et la traçabilité des lots.

Il ne s’agissait donc pas d’une simple querelle entre tatoueurs, ni d’une divergence d’opinion sur la qualité d’une marque. Les faits étaient suffisamment sérieux pour justifier une interdiction administrative portant sur l’ensemble de la gamme concernée.

Je me souviens qu’ITC commercialisait alors des encres Starbrite. Je précise toutefois que les documents administratifs retrouvés ne permettent pas, à ce stade, d’établir qu’ITC faisait partie des distributeurs français contrôlés. Il serait donc prématuré de lui attribuer une responsabilité dans cette affaire.

Cela n’enlève rien à l’intérêt de replacer ses activités commerciales dans le contexte sanitaire de l’époque.

2005 : Neusky, Kuro Sumi et les autres alertes

L’affaire Starbrite ne fut pas un événement isolé.

Dans son dossier « Tatouage et Tatoueurs en France », publié en novembre 2005, le SNAT rapporte également le retrait de certaines encres du fabricant français Neusky, notamment Black Tribal, Rouge Cerise et Vert Émeraude, à la suite d’une intervention de la Répression des fraudes.

Le même dossier évoque le signalement, par un tatoueur, d’un problème sanitaire concernant une encre Kuro Sumi Graywash.

Ces éléments montrent que les interrogations relatives à la qualité microbiologique des encres étaient loin d’être théoriques. Les contrôles, les retraits et les alertes se multipliaient.

Il convient également de rappeler que l’interdiction de Starbrite Colors fut finalement abrogée le 18 janvier 2006.

Cette décision intervient après la transmission par Tommy’s Supplies de documents relatifs aux conditions de fabrication, de stérilisation et de traçabilité des produits, ainsi que de nouveaux échantillons dont les analyses avaient montré une bonne qualité microbiologique.

Autrement dit, les exigences sanitaires pouvaient être satisfaites par des procédés techniques adaptés, des contrôles et une documentation sérieuse.

Une découverte qui ne devrait surprendre personne, sauf peut-être ceux qui considéraient encore que l’amélioration des procédés de conditionnement était une complication inutile.

ITC : un acteur au croisement des réseaux commerciaux et professionnels

Avec le recul, ITC apparaît comme bien davantage qu’un simple grossiste en matériel de tatouage et de piercing.

L’entreprise a développé des relations avec différents acteurs du secteur, aussi bien dans la distribution que dans la formation et le développement de produits.

Plusieurs éléments permettent aujourd’hui de documenter ces relations.

Laurent Schreiner

C’est par lui que j’ai initialement été mis en contact avec ITC. Commercial itinérant de l’entreprise au milieu des années 2000, il s’était déplacé dans mon studio et avait pris connaissance de mon brevet.

C’est précisément à cette occasion que j’avais espéré obtenir un relais auprès des fabricants d’encres.

Olivier Laizé

L’arrêté de l’ARS Grand Est n° 2024-3129 du 16 septembre 2024 autorise CORPSTECH FORMATION, dont Olivier Laizé est le représentant légal. Les locaux d’ITC à Messein figurent parmi les lieux de formation mentionnés dans cet arrêté.

Ce document établit donc une relation concrète entre l’organisme de formation et les locaux de l’entreprise.

Jack Ribeiro

ITC revendique également un partenariat commercial avec le tatoueur Jack Ribeiro. Son nom est associé au développement et à la commercialisation d’une gamme de gants de tatouage distribués sous l’appellation « By Jack Ribeiro ».

Il s’agit là encore d’une relation commerciale clairement affichée par l’entreprise.

Pris séparément, ces éléments ne démontrent évidemment aucune coordination occulte ni volonté commune d’écarter certains professionnels.

Ils permettent néanmoins de constater qu’ITC occupe une position particulière dans le secteur, en intervenant simultanément dans la distribution de matériel, l’accueil de formations professionnelles et le développement de produits en partenariat avec des tatoueurs reconnus.

Cette position commerciale et relationnelle mérite d’être prise en considération lorsqu’on examine l’histoire de certaines innovations et les difficultés rencontrées par ceux qui ont tenté de faire évoluer les pratiques.

Le paradoxe ITC : une innovation sanitaire sans relais commercial

C’est ici que mon expérience avec ITC prend toute sa dimension.

D’un côté, je sollicitais cette entreprise pour faire étudier et développer une invention brevetée dès 2002, destinée à améliorer le conditionnement des encres de tatouage.

De l’autre, le marché auquel elle participait connaissait des alertes sanitaires suffisamment graves pour conduire les autorités à interdire des produits, à imposer des rappels et à exiger des garanties documentées sur les procédés de fabrication et de stérilisation.

Je ne prétends pas que le microconditionnement décrit dans mon brevet aurait, à lui seul, empêché les contaminations constatées sur Starbrite ou sur d’autres encres. Le conditionnement, la fabrication et la stérilisation sont des questions techniques distinctes.

En revanche, il est parfaitement légitime de s’interroger sur la place accordée à une innovation qui cherchait précisément à améliorer la maîtrise sanitaire des produits utilisés dans le tatouage.

ITC disposait d’un réseau commercial, de relations avec les fabricants et d’une implantation dans le secteur. L’entreprise avait donc la possibilité, à tout le moins, d’examiner mon projet, de le transmettre à des industriels ou de m’orienter vers des interlocuteurs compétents.

Or, rien de tout cela n’a abouti à une collaboration concrète.

Pourquoi ?

Mon invention était-elle réellement irréalisable, comme on me l’avait laissé entendre ? Les objections techniques étaient-elles fondées sur une étude sérieuse ? Ou son développement ne présentait-il tout simplement pas suffisamment d’intérêt pour les acteurs commerciaux déjà installés ?

Je n’ai jamais obtenu de réponse documentée à ces questions.

Je ne peux donc pas affirmer qu’ITC a volontairement saboté mon brevet ou organisé son blocage. Ce serait aller au-delà des éléments dont je dispose.

En revanche, je peux témoigner de ma démarche, de la présentation de mon invention, des objections qui m’ont été opposées et de l’absence totale de soutien qui en a résulté.

Et cela mérite d’être raconté.

Une antériorité que l’histoire du secteur ne peut effacer

Il y a un élément chronologique que personne ne pourra réécrire : mon brevet a été déposé le 5 juillet 2002.

Il précède les premières décisions sanitaires concernant Starbrite Colors en 2004, les retraits de produits rapportés en 2005 et les évolutions réglementaires qui ont ensuite progressivement renforcé les exigences applicables au secteur.

Je n’ai donc pas attendu que les autorités tirent la sonnette d’alarme pour m’intéresser à la sécurité sanitaire des encres.

J’avais déjà identifié un problème, imaginé une solution technique et engagé les démarches nécessaires pour protéger mon invention.

Mon parcours professionnel et mes prises de position en faveur de l’hygiène s’inscrivent dans cette même démarche. Je ne revendique pas d’avoir été le seul professionnel à se préoccuper de ces questions, mais je revendique pleinement l’antériorité de mon travail et de mon brevet.

C’est aussi pour cette raison que je souhaite aujourd’hui comprendre ce qui s’est réellement passé après ma présentation à ITC.

Mon invention a-t-elle été transmise à des fabricants ? A-t-elle fait l’objet d’une étude technique ? Les objections formulées à l’époque reposaient-elles sur des éléments vérifiables ? Ou mon projet a-t-il simplement été écarté sans véritable examen ?

Ces questions restent ouvertes.

Et lorsqu’on connaît aujourd’hui la place occupée par certains acteurs dans le secteur, il me semble légitime de demander des explications sur la manière dont les innovations susceptibles de faire évoluer les pratiques ont été accueillies.

Je n’ai pas la prétention de réécrire seul l’histoire du tatouage français. En revanche, je refuse que l’on réécrive la mienne en effaçant ce qui a été entrepris dès 2002.

Il est parfois amusant de constater que ceux qui se sont ensuite imposés comme des références commerciales d’un secteur n’étaient pas nécessairement ceux qui, à ses débuts, avaient imaginé les solutions destinées à le faire progresser.

Pour ma part, je n’ai jamais oublié cette occasion manquée.

Et contrairement à certaines mémoires commerciales, la mienne n’a pas été soldée avec les invendus de la friperie.

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L'ego est un fossé qui divise les humains : chacun préfère nier la valeur de l'autre plutôt que d'admettre qu'elle existe.

« L'histoire du milieu français du tatouage mérite d'être examinée à partir de ses archives, de ses acteurs et des documents disponibles. »