Analyse juridique relative aux prises de position du SNAT sur la formation des tatoueurs

Il est constant que le secteur du tatouage connaît depuis plusieurs années une structuration progressive, notamment en matière d’hygiène, de salubrité et de formation professionnelle.

Analyse juridique relative aux prises de position du SNAT sur la formation des tatoueurs

Cette évolution suscite des débats légitimes entre acteurs du métier.

À cet égard, certaines positions publiques adoptées par le Syndicat National des Artistes Tatoueurs (SNAT), notamment dans un article intitulé « Devenir tatoueur : faites le bon choix », appellent plusieurs observations d’ordre juridique.

1. Sur la remise en cause des formations certifiantes inscrites au RNCP L’article précité affirme que certaines formations délivrées par des organismes privés ou en partenariat avec des établissements publics ne disposeraient d’aucune légitimité professionnelle, malgré leur enregistrement au Registre National des Certifications Professionnelles (RNCP). Or, il convient de rappeler que l’inscription d’une certification au RNCP constitue une reconnaissance administrative par l’État, attestant de la conformité du titre aux critères légaux en vigueur. Si cette inscription ne préjuge pas de l’appréciation subjective des professionnels du secteur, elle ne saurait être présentée comme dénuée de toute valeur juridique ou professionnelle.

2. Sur l’appel au refus d’embauche ou de collaboration L’article du SNAT invite explicitement les professionnels du tatouage à refuser toute embauche ou collaboration avec des personnes titulaires de ces certifications, dans une démarche collective et systématique. Une telle incitation est susceptible de soulever des difficultés juridiques sérieuses, notamment au regard de l’article L. 420-1 du Code de commerce, lequel prohibe les pratiques concertées, ententes ou actions collectives ayant pour objet ou pour effet de restreindre ou fausser le jeu de la concurrence, y compris par des mécanismes de boycott.

Un refus coordonné d’accès à l’emploi ou à la collaboration professionnelle, fondé exclusivement sur l’obtention d’un diplôme légalement reconnu, pourrait être qualifié de pratique anticoncurrentielle.

3. Sur le statut des apprentis et des collaborateurs Par ailleurs, la formation « informelle » par transmission directe en atelier, telle que défendue par le SNAT, doit impérativement s’inscrire dans un cadre juridique clair, conforme au droit du travail, au droit de la formation professionnelle et à la réglementation relative à la protection sociale. Toute situation assimilable à :

-du salariat dissimulé,
-de l’exploitation économique
– un détournement du statut d’apprenti

Exposant les parties concernées à des risques juridiques significatifs.

4. Sur les enjeux d’hygiène et de salubrité Les préoccupations relatives à l’hygiène et à la sécurité sanitaire dans la pratique du tatouage constituent un enjeu de santé publique majeur.

À ce titre, toute affirmation ou communication publique sur ces sujets doit reposer sur des éléments objectivables, vérifiables et conformes aux exigences réglementaires, afin d’éviter toute désinformation ou confusion préjudiciable aux professionnels comme au public.

Conclusion

La structuration du métier de tatoueur ne saurait s’opérer par l’exclusion, la disqualification systématique ou des appels collectifs à l’écartement de certains professionnels. Elle doit, au contraire, s’inscrire dans un dialogue respectueux du cadre légal, des principes de concurrence loyale et des droits fondamentaux des travailleurs. Toute évolution durable de la profession suppose transparence, conformité juridique et responsabilité collective.

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DONC,

à l’intention de la DGCCRF, à la Direction générale de la concurrence, au ministère du Travail, ou à l’Autorité de la concurrence.

Par le présent courrier, je souhaite porter à votre connaissance des faits susceptibles de constituer des pratiques anticoncurrentielles, ainsi que des atteintes à la liberté d’accès à une activité professionnelle, dans le secteur de la formation et de l’exercice du métier de tatoueur.

Ces faits résultent de prises de position publiques émanant du Syndicat National des Artistes Tatoueurs (SNAT), et notamment d’un article intitulé « Devenir tatoueur : faites le bon choix », accessible publiquement sur son site internet.


1. Sur la disqualification publique de formations légalement reconnues

Le SNAT y affirme que certaines formations délivrées par des organismes de formation, y compris en partenariat avec des établissements publics, et enregistrées au Registre National des Certifications Professionnelles (RNCP), ne disposeraient d’aucune légitimité professionnelle ni valeur sur le marché du travail.

Or, conformément aux dispositions des articles L. 6113-1 et suivants du Code du travail, l’enregistrement d’une certification au RNCP constitue une reconnaissance administrative par l’État, fondée sur des critères légaux précis (compétences, employabilité, référentiel métier).

La présentation répétée de ces certifications comme dépourvues de toute valeur est de nature à induire en erreur le public, à dissuader l’accès à des formations conformes au droit, et à porter atteinte au fonctionnement normal du marché de la formation professionnelle.


2. Sur l’appel explicite à une éviction collective (boycott)

Plus gravement, l’article précité appelle explicitement les professionnels du secteur à :

« refuser systématiquement de recruter ou de s’associer avec une personne revendiquant un tel cursus ».

Un tel appel, formulé de manière collective et émanant d’une organisation professionnelle représentative, est susceptible de caractériser une pratique concertée de boycott, prohibée par l’article L. 420-1 du Code de commerce, lequel interdit les ententes ou actions concertées ayant pour objet ou pour effet d’entraver l’accès au marché ou l’exercice d’une activité.

La jurisprudence constante rappelle qu’un refus collectif d’accès à une profession ou à des débouchés économiques, même fondé sur des critères présentés comme « qualitatifs », peut constituer une restriction de concurrence illicite
(notamment : Autorité de la concurrence, décision n° 10-D-11 ; CJUE, 19 février 2002, Wouters).


3. Sur l’atteinte à la liberté du travail et à l’accès à la profession

Ces prises de position contribuent à instaurer une barrière non réglementaire à l’entrée dans la profession, fondée non sur la compétence réelle des personnes, mais sur la nature de leur parcours de formation pourtant conforme au droit.

De telles pratiques sont susceptibles de porter atteinte aux principes protégés par :

  • l’article L. 1121-1 du Code du travail (liberté du travail),

  • le principe de liberté du commerce et de l’industrie,

  • ainsi qu’aux objectifs poursuivis par le législateur en matière de structuration et de sécurisation des parcours professionnels.


4. Sur les risques liés aux pratiques de formation informelle promues en parallèle

En parallèle de cette disqualification des formations certifiantes, le SNAT promeut un modèle de transmission essentiellement informel, reposant sur l’apprentissage en atelier sans cadre national stabilisé.

Ce modèle expose à des risques juridiques significatifs, notamment en matière de :

  • travail dissimulé (article L. 8221-5 du Code du travail),

  • salariat déguisé,

  • absence de protection sociale et de statut clair pour les personnes formées.

L’opposition frontale à des formations structurées, conjuguée à la tolérance de pratiques juridiquement fragiles, interroge sur la conformité globale de cette approche au droit en vigueur.


5. Objet du présent signalement

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que les pratiques et communications concernées sont susceptibles de relever :

  • de restrictions anticoncurrentielles,

  • d’entraves à l’accès à une activité professionnelle,

  • et d’une altération du fonctionnement normal du marché de la formation.

 

EL MATA
Tatoueur depuis 1998,
Diplômé de l’Ecole Française de Tatouage de Créteil,
En certification des acquis et expérience,